Travaux de mise en place d’une fermeture isolante.

Les conditions à la délivrance du certificat

La résistance thermique additionnelle de la fermeture isolante Δ R est telle que :
– ΔR > 0,22 m².K/W

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l’opération doit être titulaire d’un signe de qualité (répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

 Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

 La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une ou plusieurs fermeture(s) ;
  • et le nombre de fermetures ;
  • et la résistance thermique additionnelle Δ R de la ou des fermeture(s) installée(s).

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs équipements avec leur marque et référence et la quantité installée et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique que l’équipement de marque et référence mis en place est une fermeture et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique additionnelle). En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.